Sous-section 4 : Servitude de passage longitudinale

Code de l'urbanisme · articles R121-37 à R121-41 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R121-37En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la…
  2. Art. R121-38En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces…
  3. Art. R121-39En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre…
  4. Art. R121-40Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L.
  5. Art. R121-41Le dossier soumis à enquête comprend, outre les pièces prévues à l'article R.