Section 3 : Décision

Code de l'urbanisme · articles R410-11 à R410-20 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R410-11Le certificat d'urbanisme est délivré dans les conditions fixées aux articles R.
  2. Art. R410-12A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R.
  3. Art. R410-13Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L.
  4. Art. R410-14Dans les cas prévus au b de l'article L.
  5. Art. R410-15Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme.
  6. Art. R410-15-1Cet article dispose que le certificat d'urbanisme (document qui informe sur les règles applicables à un terrain) doit préciser certaines informations liées à la pollution des sols.
  7. Art. R410-16Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur.
  8. Art. R410-17Cet article dispose que le certificat d'urbanisme (document indiquant les règles d'urbanisme applicables à un terrain) peut être prolongé pour des périodes d'une année.
  9. Art. R410-17-1Cet article encadre la prorogation (prolongation) d'un certificat d'urbanisme (document indiquant les règles applicables à un terrain) lorsque l'administration ne répond pas à une demande.
  10. Art. R410-18Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire.
  11. Art. R410-19Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le…
  12. Art. R410-20Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, copie en est adressée au maire de la commune.