Code de l'urbanisme

Article R410-17-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre Ier : Certificat d'urbanisme › Section 3 : Décision

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la prorogation (prolongation) d'un certificat d'urbanisme (document indiquant les règles applicables à un terrain) lorsque l'administration ne répond pas à une demande. Si l'autorité compétente ne notifie pas de décision expresse dans le délai prévu, son silence vaut acceptation de la prorogation. Cette prorogation prend effet à la date où la validité du certificat initial arrive à son terme.

Points clés

  • Délai de deux mois suivant la réception de la demande en mairie pour que l'autorité réponde
  • En l'absence de réponse expresse dans ce délai, le silence vaut prorogation du certificat d'urbanisme
  • La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale (et non dès la fin du délai de deux mois)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut de notification d'une décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, le silence gardé par l'autorité compétente vaut prorogation du certificat d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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