Titre Ier : Certificat d'urbanisme

Code de l'urbanisme · articles R410-1 à R410-21 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Section 1 : Présentation, dépôt et transmission de la demande

    Art. R410-1Cet article précise le contenu obligatoire d'une demande de certificat d'urbanisme (document officiel indiquant les règles d'urbanisme applicables à un terrain).
  2. Art. R410-2La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis :
  3. Art. R410-3Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé.
  4. Section 2 : Instruction de la demande

    Art. R410-4Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est effectuée au nom et sous l'autorité du maire ou du président de…
  5. Art. R410-5Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
  6. Art. R410-6Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
  7. Art. R410-7Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations.
  8. Art. R410-8Les actes de procédure sont notifiés dans les conditions prévues aux articles R.
  9. Art. R410-9Cet article fixe le délai d'instruction applicable à une demande de certificat d'urbanisme (document qui indique les règles d'urbanisme applicables à un terrain) dans le cas prévu au a de l'article L.
  10. Art. R410-10Cet article fixe le délai d'instruction pour un certificat d'urbanisme dans le cas prévu au b de l'article L.
  11. Section 3 : Décision

    Art. R410-11Le certificat d'urbanisme est délivré dans les conditions fixées aux articles R.
  12. Art. R410-12A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R.
  13. Art. R410-13Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L.
  14. Art. R410-14Dans les cas prévus au b de l'article L.
  15. Art. R410-15Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme.
  16. Art. R410-15-1Cet article dispose que le certificat d'urbanisme (document qui informe sur les règles applicables à un terrain) doit préciser certaines informations liées à la pollution des sols.
  17. Art. R410-16Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur.
  18. Art. R410-17Cet article dispose que le certificat d'urbanisme (document indiquant les règles d'urbanisme applicables à un terrain) peut être prolongé pour des périodes d'une année.
  19. Art. R410-17-1Cet article encadre la prorogation (prolongation) d'un certificat d'urbanisme (document indiquant les règles applicables à un terrain) lorsque l'administration ne répond pas à une demande.
  20. Art. R410-18Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire.
  21. Art. R410-19Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le…
  22. Art. R410-20Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, copie en est adressée au maire de la commune.
  23. Section 4 : Modèles nationaux de demande et de décision

    Art. R410-21Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme et de réponse.