Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
Code de l'urbanisme · articles R423-34 à R423-37-3 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R423-34Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défrichement en application de l'article L.
- Art. R423-35Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de…
- Art. R423-36Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L.
- Art. R423-36-1Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L.
- Art. R423-37Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à huit mois.
- Art. R423-37-1Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. R423-37-2Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L.
- Art. R423-37-3Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la…