Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers

Code de l'urbanisme · articles R423-24 à R423-37-3 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun

    Art. R423-24Cet article prévoit que le délai normal d'instruction d'une demande de permis ou de déclaration préalable est augmenté d'un mois dans certaines situations particulières.
  2. Art. R423-25Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :
  3. Art. R423-25-1Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R.
  4. Art. R423-26Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R.
  5. Art. R423-27Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
  6. Art. R423-28Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
  7. Art. R423-29Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L.
  8. Art. R423-30Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.* 423-3 est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'une des autorisations mentionnées aux articles L.
  9. Art. R423-31Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
  10. Art. R423-32Dans le cas prévu à l'article R.
  11. Art. R423-32-1Dans le cas prévu à l'article R.
  12. Art. R423-33Les majorations de délai prévues aux articles R.
  13. Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2

    Art. R423-34Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défrichement en application de l'article L.
  14. Art. R423-35Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de…
  15. Art. R423-36Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L.
  16. Art. R423-36-1Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L.
  17. Art. R423-37Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à huit mois.
  18. Art. R423-37-1Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R.
  19. Art. R423-37-2Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L.
  20. Art. R423-37-3Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la…