Section 4 : Délais d'instruction
Code de l'urbanisme · articles R423-17 à R423-37-3 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction articles R423-19 à R423-22
- Sous-section 2 : Délai d'instruction de droit commun article R423-23
- Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers articles R423-24 à R423-37-3
02Articles
Les 28 articles
- Art. R423-17Le point de départ du délai d'instruction est défini à la sous-section 1.
- Art. R423-18Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes :
Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction
Art. R423-19Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.- Art. R423-20Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-21Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-21-1Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-22Cet article dispose que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.) est considéré comme complet si l'autorité compétente ne réagit pas dans…
Sous-section 2 : Délai d'instruction de droit commun
Art. R423-23Cet article fixe les délais d'instruction de droit commun (délai normal pendant lequel l'administration examine votre dossier) applicables aux demandes de permis et déclarations préalables en…Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
Art. R423-24Cet article prévoit que le délai normal d'instruction d'une demande de permis ou de déclaration préalable est augmenté d'un mois dans certaines situations particulières.- Art. R423-25Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :
- Art. R423-25-1Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R.
- Art. R423-26Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R.
- Art. R423-27Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
- Art. R423-28Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
- Art. R423-29Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L.
- Art. R423-30Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.* 423-3 est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'une des autorisations mentionnées aux articles L.
- Art. R423-31Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
- Art. R423-32Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R423-32-1Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R423-33Les majorations de délai prévues aux articles R.
Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
Art. R423-34Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défrichement en application de l'article L.- Art. R423-35Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de…
- Art. R423-36Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L.
- Art. R423-36-1Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L.
- Art. R423-37Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à huit mois.
- Art. R423-37-1Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. R423-37-2Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L.
- Art. R423-37-3Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la…