Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Code de l'urbanisme · articles R423-50 à R423-56-1 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R423-50L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
- Art. R423-51Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre.
- Art. R423-52L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L.
- Art. R423-53Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte…
- Art. R423-54Cet article précise que lorsqu'un projet de construction se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, l'autorité compétente (l'organisme chargé d'instruire la demande) doit obtenir…
- Art. R423-55Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L.
- Art. R423-56Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse…
- Art. R423-56-1Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010…