Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés

Code de l'urbanisme · articles R423-50 à R423-56-1 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R423-50L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
  2. Art. R423-51Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre.
  3. Art. R423-52L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L.
  4. Art. R423-53Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte…
  5. Art. R423-54Cet article précise que lorsqu'un projet de construction se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, l'autorité compétente (l'organisme chargé d'instruire la demande) doit obtenir…
  6. Art. R423-55Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L.
  7. Art. R423-56Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse…
  8. Art. R423-56-1Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010…