Section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété) · articles 41-8 à 41-12 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. 41-8Cet article définit les copropriétés considérées comme « petites copropriétés » (petits ensembles d'immeubles en copropriété), auxquelles s'appliquent des règles particulières simplifiées.
- Art. 41-9Cet article dispose que, par exception aux règles habituelles prévues aux articles 21 et 17-1 de la loi, le syndicat (l'ensemble des copropriétaires organisés collectivement) n'est pas obligé de…
- Art. 41-10Cet article dispose que, par dérogation à l'article 14-3 (qui impose normalement une comptabilité en partie double, c'est-à-dire un système comptable enregistrant chaque opération à la fois en débit…
- Art. 41-11Cet article s'applique aux copropriétés qui ont choisi la forme coopérative (mode de gestion où le syndic est élu parmi les copropriétaires eux-mêmes) et qui n'ont pas de conseil syndical (groupe de…
- Art. 41-12Cet article permet, pour certaines petites copropriétés, de prendre des décisions à l'unanimité des voix des copropriétaires par consultation écrite, sans convoquer d'assemblée générale (réunion…