Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 41-10

Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, par dérogation à l'article 14-3 (qui impose normalement une comptabilité en partie double, c'est-à-dire un système comptable enregistrant chaque opération à la fois en débit et en crédit), le syndicat de copropriétaires concerné n'est pas obligé de tenir ce type de comptabilité. Ses engagements financiers peuvent être constatés en fin d'exercice, c'est-à-dire enregistrés seulement au moment du bilan annuel plutôt qu'au fil de l'année.

Points clés

  • Dérogation à l'obligation générale de comptabilité en partie double prévue à l'article 14-3
  • Le syndicat n'est pas tenu à cette comptabilité en partie double
  • Les engagements peuvent être constatés en fin d'exercice uniquement

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par dérogation à l'article 14-3, le syndicat n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.

Pour aller plus loin