En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, par dérogation à l'article 14-3 (qui impose normalement une comptabilité en partie double, c'est-à-dire un système comptable enregistrant chaque opération à la fois en débit et en crédit), le syndicat de copropriétaires concerné n'est pas obligé de tenir ce type de comptabilité. Ses engagements financiers peuvent être constatés en fin d'exercice, c'est-à-dire enregistrés seulement au moment du bilan annuel plutôt qu'au fil de l'année.
Points clés
- Dérogation à l'obligation générale de comptabilité en partie double prévue à l'article 14-3
- Le syndicat n'est pas tenu à cette comptabilité en partie double
- Les engagements peuvent être constatés en fin d'exercice uniquement
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Par dérogation à l'article 14-3, le syndicat n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.