Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété) · articles 41-13 à 41-23 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. 41-13Les dispositions de la présente section s'appliquent aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires.
  2. Art. 41-14Cet article prévoit que, dans une copropriété où les voix sont réparties entre deux copropriétaires seulement, le syndic non professionnel (c'est-à-dire un copropriétaire qui assure lui-même la…
  3. Art. 41-15Cet article concerne les copropriétés (immeubles divisés en plusieurs lots appartenant à différents propriétaires) où les voix sont réparties entre seulement deux copropriétaires, avec un syndic…
  4. Art. 41-16Cet article prévoit des règles spéciales pour les copropriétés (immeubles divisés entre plusieurs propriétaires) où les voix ne sont réparties qu'entre deux copropriétaires seulement.
  5. Art. 41-17Par dérogation aux dispositions de l'article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l'article 41-16, à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et…
  6. Art. 41-18Cet article prévoit des règles particulières pour les copropriétés (immeubles divisés en lots appartenant à plusieurs propriétaires) où toutes les voix sont réparties entre seulement deux…
  7. Art. 41-19Cet article s'applique aux copropriétés (immeubles divisés en lots appartenant à plusieurs propriétaires) où les voix sont réparties entre seulement deux copropriétaires.
  8. Art. 41-20Cet article concerne les copropriétés où les voix sont réparties entre seulement deux copropriétaires.
  9. Art. 41-21Par dérogation à l'article 17 et au deuxième alinéa de l'article 22, un copropriétaire peut être autorisé judiciairement à passer seul un acte pour lequel le consentement de l'autre copropriétaire…
  10. Art. 41-22Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
  11. Art. 41-23L'aliénation d'une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande d'un copropriétaire disposant d'au moins deux tiers des tantièmes, suivant les conditions et modalités définies à…