Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété) · articles 41-8 à 41-23 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés articles 41-8 à 41-12
- Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires articles 41-13 à 41-23
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés
Art. 41-8Cet article définit les copropriétés considérées comme « petites copropriétés » (petits ensembles d'immeubles en copropriété), auxquelles s'appliquent des règles particulières simplifiées.- Art. 41-9Cet article dispose que, par exception aux règles habituelles prévues aux articles 21 et 17-1 de la loi, le syndicat (l'ensemble des copropriétaires organisés collectivement) n'est pas obligé de…
- Art. 41-10Cet article dispose que, par dérogation à l'article 14-3 (qui impose normalement une comptabilité en partie double, c'est-à-dire un système comptable enregistrant chaque opération à la fois en débit…
- Art. 41-11Cet article s'applique aux copropriétés qui ont choisi la forme coopérative (mode de gestion où le syndic est élu parmi les copropriétaires eux-mêmes) et qui n'ont pas de conseil syndical (groupe de…
- Art. 41-12Cet article permet, pour certaines petites copropriétés, de prendre des décisions à l'unanimité des voix des copropriétaires par consultation écrite, sans convoquer d'assemblée générale (réunion…
Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
Art. 41-13Les dispositions de la présente section s'appliquent aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires.- Art. 41-14Cet article prévoit que, dans une copropriété où les voix sont réparties entre deux copropriétaires seulement, le syndic non professionnel (c'est-à-dire un copropriétaire qui assure lui-même la…
- Art. 41-15Cet article concerne les copropriétés (immeubles divisés en plusieurs lots appartenant à différents propriétaires) où les voix sont réparties entre seulement deux copropriétaires, avec un syndic…
- Art. 41-16Cet article prévoit des règles spéciales pour les copropriétés (immeubles divisés entre plusieurs propriétaires) où les voix ne sont réparties qu'entre deux copropriétaires seulement.
- Art. 41-17Par dérogation aux dispositions de l'article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l'article 41-16, à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et…
- Art. 41-18Cet article prévoit des règles particulières pour les copropriétés (immeubles divisés en lots appartenant à plusieurs propriétaires) où toutes les voix sont réparties entre seulement deux…
- Art. 41-19Cet article s'applique aux copropriétés (immeubles divisés en lots appartenant à plusieurs propriétaires) où les voix sont réparties entre seulement deux copropriétaires.
- Art. 41-20Cet article concerne les copropriétés où les voix sont réparties entre seulement deux copropriétaires.
- Art. 41-21Par dérogation à l'article 17 et au deuxième alinéa de l'article 22, un copropriétaire peut être autorisé judiciairement à passer seul un acte pour lequel le consentement de l'autre copropriétaire…
- Art. 41-22Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
- Art. 41-23L'aliénation d'une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande d'un copropriétaire disposant d'au moins deux tiers des tantièmes, suivant les conditions et modalités définies à…