Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 41-8

Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit les copropriétés considérées comme « petites copropriétés » (petits ensembles d'immeubles en copropriété), auxquelles s'appliquent des règles particulières simplifiées. Ces règles concernent soit les syndicats de copropriétaires (l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble, organisés collectivement) de petite taille, soit ceux ayant un budget limité.

Points clés

  • S'applique si le syndicat des copropriétaires comporte au plus cinq lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces
  • S'applique aussi si le budget prévisionnel moyen (budget annuel estimé des dépenses de la copropriété) est inférieur à 15 000 € sur trois exercices consécutifs
  • Ce budget doit être calculé sur une période de trois exercices consécutifs pour apprécier ce seuil
  • Ces critères déclenchent l'application des dispositions particulières prévues par cette section

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque le syndicat des copropriétaires comporte au plus cinq lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ou lorsque le budget prévisionnel moyen du syndicat des copropriétaires sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €.

Pour aller plus loin