En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit une majoration (augmentation du montant) de la pension de retraite pour tout assuré, homme ou femme, ayant eu un nombre minimum d'enfants. Les enfants élevés dans certaines conditions prévues par un autre article ouvrent également droit à cette majoration. Cependant, un assuré peut perdre le bénéfice de cette majoration si un juge pénal a décidé de le priver de l'autorité parentale (le pouvoir et le devoir d'un parent envers son enfant) ou lui a retiré cette autorité, suite à une condamnation pour certains crimes ou délits commis contre un de ses enfants.
Points clés
- La majoration s'applique aux pensions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8, sous condition d'avoir eu un nombre minimum d'enfants (non précisé dans cet article).
- Les enfants élevés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 342-4 ouvrent aussi droit à cette majoration.
- Cette majoration est prise en compte dans le calcul des limites de cumul avec une pension de réversion (pension versée au conjoint survivant), selon les règles du dernier alinéa de l'article L. 353-1.
- L'assuré perd le droit à cette majoration si un juge pénal l'a privé ou lui a retiré l'autorité parentale suite à une condamnation pour certains crimes ou délits prévus par le code pénal, commis contre un de ses enfants.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.
Sur décision du juge pénal, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.