Code de la sécurité sociale

Article L351-4-1

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées › Sous-section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que les assurés sociaux qui élèvent un enfant donnant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (et son complément, ou à la place de ce complément, la prestation de compensation du handicap) bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance retraite. Cette majoration s'ajoute, si besoin, à celle prévue par l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale.

Points clés

  • Concerne les assurés élevant un enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, ou à la prestation de compensation du handicap (aide financière remplaçant ce complément)
  • Majoration de la durée d'assurance (nombre de trimestres comptant pour la retraite) d'un trimestre par période d'éducation de trente mois
  • Cette majoration est limitée à huit trimestres au total
  • Cette majoration s'applique sans préjudice de celle prévue à l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'elle peut s'y ajouter

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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