Code des assurances

Article L243-1-1

Partie législative › Livre II : Assurances obligatoires › Titre IV : L'assurance des travaux de construction › Chapitre III : Dispositions communes.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que certains ouvrages de construction sont exclus des obligations d'assurance construction prévues par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances (notamment l'assurance décennale et l'assurance dommages-ouvrage). Il énumère une liste de types d'ouvrages concernés par cette exclusion, comme les ouvrages d'infrastructures, les réseaux, ou les ouvrages industriels. Il précise également le sort des ouvrages déjà existants avant le début des travaux.

Points clés

  • Sont exclus des obligations d'assurance : ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, ouvrages de traitement de résidus urbains, déchets industriels et effluents, ainsi que leurs éléments d'équipement.
  • sont également exclus : voiries, ouvrages piétonniers, parcs de stationnement, réseaux divers, canalisations, lignes ou câbles et leurs supports, ouvrages de transport/production/stockage/distribution d'énergie, ouvrages de stockage et traitement de solides en vrac, fluides et liquides, ouvrages géotechniques, ainsi que leurs éléments d'équipement
  • Exception : un élément d'équipement reste soumis aux obligations d'assurance s'il est accessoire à un ouvrage qui, lui, est soumis à ces obligations.
  • Les ouvrages déjà existants avant l'ouverture du chantier ne sont pas soumis à ces obligations d'assurance.
  • Exception à cette exclusion : un ouvrage existant reste soumis aux obligations d'assurance s'il est totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et devient techniquement indivisible (impossible à séparer) de celui-ci.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.

II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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