En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article étend la présomption de responsabilité (obligation pour le constructeur de réparer certains dommages, sans que la victime ait besoin de prouver une faute) prévue par l'article 1792 aux dommages touchant la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage. Cette extension ne s'applique que lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité (accès et raccordement aux réseaux), de fondation, d'ossature, de clos (murs extérieurs) ou de couvert (toiture).
Points clés
- La présomption de responsabilité de l'article 1792 s'étend aux éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage.
- Un élément est 'indissociable' si sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut se faire sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage.
- Les ouvrages concernés sont limités à ceux de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
- L'article renvoie à l'article 1792 du Code civil pour le régime de la présomption de responsabilité elle-même.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.