Code civil

Article 1003

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 4 : Du legs universel.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit le legs universel (disposition écrite dans un testament par laquelle une personne, le testateur, transmet ses biens à son décès). Il s'agit d'une disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'ensemble des biens qu'il laissera à sa mort. Cette définition s'applique à toute personne rédigeant un testament souhaitant transmettre la totalité de son patrimoine.

Points clés

  • Le legs universel porte sur l'universalité des biens laissés au décès du testateur
  • Il peut être fait au profit d'une seule personne ou de plusieurs personnes
  • L'article donne uniquement une définition, sans préciser de conditions de forme ni de délais

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

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Texte officiel · Légifrance

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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