Code civil

Article 1078-2

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre VII : Des libéralités-partages. › Section 2 : Des donations-partages. › Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet aux parties, lors d'une donation-partage (acte par lequel une personne répartit et donne de son vivant tout ou partie de ses biens à ses héritiers), de décider qu'une donation faite auparavant hors part successorale sera intégrée à ce partage. Cette donation antérieure sera alors comptée sur la part de réserve du bénéficiaire, comme une avance sur ce qu'il recevra en héritage.

Points clés

  • La décision d'incorporer la donation antérieure dépend de la volonté des parties (elles peuvent le prévoir, ce n'est pas automatique).
  • La donation concernée doit avoir été faite 'hors part' (c'est-à-dire en plus de la part d'héritage normale, sans s'imputer dessus au départ).
  • Une fois incorporée, elle est imputée sur la part de réserve (la portion du patrimoine réservée par la loi aux héritiers) du donataire (celui qui reçoit la donation).
  • Cette incorporation vaut alors comme avancement de part successorale (une avance sur l'héritage futur).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.

Pour aller plus loin

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