Code civil

Article 1075-2

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre VII : Des libéralités-partages. › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet à une personne qui possède une entreprise individuelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) ou des parts sociales d'une société où elle exerce une fonction dirigeante, de la répartir par donation-partage (acte par lequel une personne distribue et partage de son vivant ses biens entre plusieurs bénéficiaires) entre ses donataires habituels (personnes qui reçoivent la donation, désignées aux articles 1075 et 1075-1) et d'autres personnes extérieures. Cette possibilité s'exerce dans les conditions prévues par les articles 1075 et 1075-1 du Code civil, et sous réserve des règles propres à la forme de la société concernée ou de ses statuts.

Points clés

  • S'applique aux entreprises individuelles ou aux droits sociaux d'une société où le donateur exerce une fonction dirigeante
  • La donation-partage peut inclure d'autres personnes que les donataires visés aux articles 1075 et 1075-1
  • Les conditions propres à la forme de la société ou prévues par ses statuts doivent être respectées
  • Les biens ou droits liés à l'exploitation de l'entreprise doivent obligatoirement entrer dans le partage
  • Les autres personnes ne peuvent recevoir que la propriété ou la jouissance (droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus) de tout ou partie de ces biens ou droits

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts.

Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits.

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