Code civil

Article 16-11

Livre Ier : Des personnes › Titre Ier : Des droits civils › Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques (analyse de l'ADN permettant de reconnaître une personne) n'est possible que dans des cas limités : procédures judiciaires, finalités médicales ou scientifiques, identification de personnes décédées, cadre de la défense, ou lutte contre le dopage. En matière civile, cette identification ne peut être effectuée que sur décision d'un juge dans le cadre d'une action sur la filiation (lien juridique parent-enfant) ou les subsides (aide financière due par un parent), et nécessite le consentement préalable et exprès de la personne concernée.

Points clés

  • Cinq cas limitatifs autorisent la recherche d'identification génétique : procédure judiciaire, finalité médicale/scientifique, identification de personnes décédées, cadre de la défense (renvoi au code de la défense), lutte contre le dopage (renvoi au code du sport)
  • En matière civile, seul un juge saisi d'une action en filiation ou en subsides peut ordonner cette identification, avec consentement préalable et exprès de la personne
  • Après la mort d'une personne, aucune identification génétique n'est possible sauf accord exprès donné par elle de son vivant
  • À des fins médicales ou scientifiques, le consentement écrit et préalable est obligatoire, révocable à tout moment sans formalité, et limité à la finalité prévue
  • Pour l'identification de personnes décédées dans certains contextes (militaires, catastrophes naturelles, disparitions), des prélèvements sur les lieux fréquentés ou sur la famille sont possibles avec accord du responsable des lieux ou du juge, et les modalités précises sont fixées par décret en Conseil d'État

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :

1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;

2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;

3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;

4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ;

5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport.

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.

Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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