Code civil

Article 1792-4-3

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 3 : Des devis et des marchés.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le délai pendant lequel on peut engager la responsabilité des constructeurs et de leurs sous-traitants, en dehors des cas déjà couverts par d'autres articles spécifiques. Ce délai est de dix ans à partir de la réception des travaux (moment où le maître d'ouvrage accepte les travaux réalisés). Il concerne les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil, ainsi que leurs sous-traitants.

Points clés

  • Délai de prescription (durée au-delà de laquelle on ne peut plus agir en justice) : dix ans
  • Le délai court à compter de la réception des travaux
  • S'applique aux constructeurs mentionnés aux articles 1792 et 1792-1, et à leurs sous-traitants
  • Ne concerne pas les actions déjà régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

12 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin