Section 3 : Des devis et des marchés.
Code civil · articles 1787 à 1799-1 · 24 articles
01Articles
Les 24 articles
- Art. 1787Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
- Art. 1788Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure…
- Art. 1789Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
- Art. 1790Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le…
- Art. 1791S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties :
- Art. 1792Cet article dispose que tout constructeur d'un ouvrage (bâtiment ou construction) est automatiquement responsable envers le maître de l'ouvrage (la personne qui a fait construire) ou l'acheteur du…
- Art. 1792-1Cet article définit qui est considéré comme « constructeur de l'ouvrage » (personne responsable de la construction) au sens du Code civil.
- Art. 1792-2Cet article étend la présomption de responsabilité (obligation pour le constructeur de réparer certains dommages, sans que la victime ait besoin de prouver une faute) prévue par l'article 1792 aux…
- Art. 1792-3Cet article dispose que les éléments d'équipement d'un ouvrage (construction), autres que ceux visés par d'autres garanties, bénéficient d'une garantie de bon fonctionnement.
- Art. 1792-4Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est…
- Art. 1792-4-1Cet article dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 à 1792-4 du Code civil (règles sur les garanties applicables aux…
- Art. 1792-4-2Cet article fixe le délai pendant lequel il est possible d'engager une action en responsabilité (une procédure judiciaire pour faire reconnaître une faute et obtenir réparation) contre un…
- Art. 1792-4-3Cet article fixe le délai pendant lequel on peut engager la responsabilité des constructeurs et de leurs sous-traitants, en dehors des cas déjà couverts par d'autres articles spécifiques.
- Art. 1792-5Cet article dispose que les clauses d'un contrat qui cherchent à exclure ou limiter certaines responsabilités et garanties liées à la construction sont réputées non écrites (considérées comme…
- Art. 1792-6Cet article définit la réception des travaux (l'acte par lequel le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client qui a commandé les travaux, accepte l'ouvrage réalisé, avec ou sans réserves) et organise…
- Art. 1792-7Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction…
- Art. 1793Cet article dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'engage à construire un bâtiment à forfait (prix fixé à l'avance et non modifiable) selon un plan convenu avec le propriétaire, il ne…
- Art. 1794Cet article dispose que le maître de l'ouvrage (la personne qui a commandé les travaux) peut arrêter seul, sans avoir besoin de l'accord de l'entrepreneur, un marché à forfait (contrat où le prix…
- Art. 1795Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
- Art. 1796Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux…
- Art. 1797L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
- Art. 1798Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont…
- Art. 1799Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section :
- Art. 1799-1Cet article encadre la garantie de paiement due par le maître de l'ouvrage (la personne qui fait réaliser des travaux) à l'entrepreneur dans le cadre d'un marché de travaux privé.