Section 3 : Des devis et des marchés.

Code civil · articles 1787 à 1799-1 · 24 articles

01Articles

Les 24 articles

  1. Art. 1787Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
  2. Art. 1788Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure…
  3. Art. 1789Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
  4. Art. 1790Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le…
  5. Art. 1791S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties :
  6. Art. 1792Cet article dispose que tout constructeur d'un ouvrage (bâtiment ou construction) est automatiquement responsable envers le maître de l'ouvrage (la personne qui a fait construire) ou l'acheteur du…
  7. Art. 1792-1Cet article définit qui est considéré comme « constructeur de l'ouvrage » (personne responsable de la construction) au sens du Code civil.
  8. Art. 1792-2Cet article étend la présomption de responsabilité (obligation pour le constructeur de réparer certains dommages, sans que la victime ait besoin de prouver une faute) prévue par l'article 1792 aux…
  9. Art. 1792-3Cet article dispose que les éléments d'équipement d'un ouvrage (construction), autres que ceux visés par d'autres garanties, bénéficient d'une garantie de bon fonctionnement.
  10. Art. 1792-4Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est…
  11. Art. 1792-4-1Cet article dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 à 1792-4 du Code civil (règles sur les garanties applicables aux…
  12. Art. 1792-4-2Cet article fixe le délai pendant lequel il est possible d'engager une action en responsabilité (une procédure judiciaire pour faire reconnaître une faute et obtenir réparation) contre un…
  13. Art. 1792-4-3Cet article fixe le délai pendant lequel on peut engager la responsabilité des constructeurs et de leurs sous-traitants, en dehors des cas déjà couverts par d'autres articles spécifiques.
  14. Art. 1792-5Cet article dispose que les clauses d'un contrat qui cherchent à exclure ou limiter certaines responsabilités et garanties liées à la construction sont réputées non écrites (considérées comme…
  15. Art. 1792-6Cet article définit la réception des travaux (l'acte par lequel le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client qui a commandé les travaux, accepte l'ouvrage réalisé, avec ou sans réserves) et organise…
  16. Art. 1792-7Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction…
  17. Art. 1793Cet article dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'engage à construire un bâtiment à forfait (prix fixé à l'avance et non modifiable) selon un plan convenu avec le propriétaire, il ne…
  18. Art. 1794Cet article dispose que le maître de l'ouvrage (la personne qui a commandé les travaux) peut arrêter seul, sans avoir besoin de l'accord de l'entrepreneur, un marché à forfait (contrat où le prix…
  19. Art. 1795Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
  20. Art. 1796Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux…
  21. Art. 1797L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
  22. Art. 1798Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont…
  23. Art. 1799Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section :
  24. Art. 1799-1Cet article encadre la garantie de paiement due par le maître de l'ouvrage (la personne qui fait réaliser des travaux) à l'entrepreneur dans le cadre d'un marché de travaux privé.