Code civil

Article 1792-4-1

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 3 : Des devis et des marchés.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 à 1792-4 du Code civil (règles sur les garanties applicables aux travaux de construction) est déchargée de ces responsabilités et garanties après un certain délai. Ce délai varie selon le fondement de la responsabilité concernée.

Points clés

  • Concerne les responsabilités prévues aux articles 1792 à 1792-2 : la décharge intervient après dix ans à compter de la réception des travaux (réception : acte par lequel le maître d'ouvrage accepte les travaux)
  • Concerne la responsabilité prévue à l'article 1792-3 : la décharge intervient à l'expiration du délai fixé par cet article, sans que celui-ci soit précisé ici
  • L'article ne détaille pas d'autres exceptions ou conditions que celles mentionnées

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

11 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin