En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le contenu obligatoire de la convention de divorce par consentement mutuel signée par acte d'avocats (document par lequel les époux organisent eux-mêmes leur divorce et ses conséquences, sans juge). Il précise que le consentement au divorce ne peut pas être donné par une personne représentant l'un des époux, et liste les informations que la convention doit obligatoirement contenir. Cette convention s'adresse aux couples qui choisissent cette forme de divorce amiable.
Points clés
- Le consentement au divorce doit être donné personnellement par chaque époux, pas par un représentant
- La convention doit indiquer l'identité complète des époux et, s'il y en a, de leurs enfants
- Elle doit préciser les coordonnées et le barreau des avocats de chaque époux
- Elle doit contenir l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur les modalités de règlement de tous les effets du divorce, notamment la prestation compensatoire (somme versée pour compenser la différence de niveau de vie créée par le divorce) si elle existe
- Elle doit contenir l'état liquidatif du régime matrimonial (partage des biens du couple), en la forme authentique devant notaire si des biens immobiliers sont concernés, ou préciser qu'il n'y a rien à partager
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
La convention comporte expressément, à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.