Code civil

Article 229-2

Livre Ier : Des personnes › Titre VI : Du divorce › Chapitre Ier : Des cas de divorce › Section 1 : Du divorce par consentement mutuel › Paragraphe 1 : Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que les époux ne peuvent pas divorcer par consentement mutuel via un acte sous signature privée contresigné par avocats (document signé par les deux époux et validé par leurs avocats respectifs, sans passage devant le juge) dans deux situations précises. Cette forme de divorce à l'amiable leur est alors interdite, et ils doivent passer par une autre procédure.

Points clés

  • Interdit si un enfant mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge (selon l'article 388-1), demande à être entendu
  • Interdit si l'un des époux est placé sous un régime de protection prévu au chapitre II du titre XI du livre Ier (mesures protégeant les personnes vulnérables, comme la tutelle ou la curatelle)
  • Dans ces deux cas, le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats n'est pas possible

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;

2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

Pour aller plus loin

Sujets liés