Code civil

Article 311-23

Livre Ier : Des personnes › Titre VII : De la filiation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille et du nom d'usage

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si la filiation (le lien juridique entre l'enfant et son parent) n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lorsque le second lien de filiation est établi, les deux parents peuvent choisir ensemble de changer le nom de l'enfant, soit en lui donnant le nom du parent dont la filiation a été établie en second, soit en accolant leurs deux noms. Cette possibilité existe aussi pendant toute la minorité de l'enfant.

Points clés

  • Si un seul parent est identifié juridiquement, l'enfant porte automatiquement son nom.
  • Le changement de nom nécessite une déclaration conjointe des deux parents devant l'officier de l'état civil (le responsable qui enregistre les actes civils comme les naissances).
  • En cas d'empêchement grave, un parent peut être représenté par une personne munie d'une procuration spéciale et authentique (un document officiel donnant pouvoir d'agir à sa place).
  • Si un changement de nom a déjà été fait pour un autre enfant commun selon les articles 311-21, 342-12 ou 357, ou selon le deuxième alinéa de cet article, le nouveau choix ne peut pas être différent de celui déjà retenu.
  • Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est obligatoire pour ce changement de nom.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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