Code civil

Article 370-1-4

Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 2 : Dispositions propres à l'adoption plénière › Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption plénière

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsqu'une personne adopte en adoption plénière (forme d'adoption qui remplace totalement la filiation d'origine) l'enfant de son époux, épouse, partenaire de pacte civil de solidarité (PACS, contrat entre deux personnes organisant leur vie commune) ou concubin (personne avec qui l'on vit en couple sans être mariés ni pacsés), la filiation d'origine de l'enfant envers ce parent et sa famille est maintenue. Pour tout le reste, cette adoption produit les mêmes effets qu'une adoption plénière réalisée par un couple.

Points clés

  • Concerne l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin.
  • La filiation d'origine de l'enfant envers ce parent et sa famille subsiste (n'est pas effacée).
  • Pour le reste, les effets sont ceux d'une adoption plénière par un couple.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d'une adoption par un couple.

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