En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les règles générales de l'adoption (simple et plénière), prévues aux chapitres Ier à III du même titre, s'appliquent aussi à l'adoption de l'enfant du conjoint (époux ou épouse, non séparé de corps), du partenaire de pacs (pacte civil de solidarité) ou du concubin. Certains articles sont toutefois exclus de cette application. Des règles particulières propres à ce chapitre spécifique peuvent aussi s'ajouter ou modifier ce cadre général.
Points clés
- S'applique à l'adoption de l'enfant du conjoint (non séparé de corps), du partenaire de pacs ou du concubin
- Les règles des chapitres Ier à III sur l'adoption s'appliquent en principe
- Exception : les articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 ne s'appliquent pas ici
- Des règles particulières propres à ce chapitre IV peuvent s'ajouter à ce cadre
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A l'exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l'adoption de l'enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin.