Code civil

Article 372

Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 1 : Principes généraux.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale (l'ensemble des droits et devoirs des parents envers leur enfant). L'exercice conjoint s'applique aussi dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, si la filiation d'un parent est établie plus d'un an après la naissance alors que la filiation de l'autre parent était déjà établie, ou si elle est judiciairement déclarée à l'égard du second parent, ce dernier reste seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, sauf exceptions prévues au texte concernant certaines reconnaissances conjointes.

Points clés

  • Principe : exercice conjoint de l'autorité parentale par le père et la mère.
  • Exercice conjoint également prévu dans le cas visé à l'article 342-11.
  • Exception : si la filiation d'un parent est établie plus d'un an après la naissance (l'autre étant déjà établie), ce dernier reste seul investi de l'autorité parentale.
  • Même règle si la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent, sauf reconnaissance conjointe mentionnée à la demande du procureur de la République (établissement selon le chapitre V du titre VII du même livre).
  • Possibilité de retrouver un exercice en commun par déclaration conjointe des parents devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, ou par décision du juge aux affaires familiales.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

Pour aller plus loin