Code civil

Article 373-2-1

Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'exercice de l'autorité parentale (l'ensemble des droits et devoirs des parents envers leur enfant) lorsque les parents sont séparés. Il précise que le juge peut confier cette autorité à un seul parent si l'intérêt de l'enfant le justifie, et fixe les règles concernant le droit de visite et d'hébergement ainsi que les modalités de remise de l'enfant. Il rappelle également les droits et devoirs du parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale.

Points clés

  • Le juge peut confier l'autorité parentale à l'un des deux parents seulement si l'intérêt de l'enfant le commande.
  • Le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
  • Le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet, si la continuité et l'effectivité des liens avec l'enfant l'exigent.
  • En cas de danger lors de la remise directe de l'enfant, le juge peut prévoir que celle-ci s'effectue dans un espace de rencontre, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
  • Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à sa vie, et doit respecter l'obligation prévue à l'article 371-2 (renvoi à un autre article).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025)

Pour aller plus loin

Sujets liés

Articles fréquemment cités avec l’article 373-2-1

Dans les mêmes décisions de justice.