En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que tout propriétaire peut librement user et disposer des eaux de pluie qui tombent sur son terrain (fonds). Si la direction qu'il donne à ces eaux aggrave l'écoulement naturel prévu par l'article 640 (servitude naturelle : obligation légale de recevoir l'eau qui s'écoule naturellement d'un terrain plus haut), une indemnité est due au propriétaire du terrain situé plus bas (fonds inférieur). La même règle s'applique aux eaux de source et à celles qui surgissent après des sondages ou travaux souterrains. Les litiges sur ce sujet sont réglés par le juge du tribunal du canton, qui doit concilier les intérêts agricoles et industriels avec le respect de la propriété.
Points clés
- Le propriétaire dispose librement des eaux pluviales tombant sur son terrain.
- Si cela aggrave la servitude naturelle d'écoulement prévue par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
- Même règle pour les eaux de source, et pour les eaux surgies par sondages ou travaux souterrains : les fonds inférieurs doivent les recevoir, mais ont droit à une indemnité en cas de dommage.
- Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent subir aucune aggravation de cette servitude.
- Les contestations sont tranchées par le juge du tribunal du canton, qui peut ne nommer qu'un seul expert en cas d'expertise.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.