Code civil

Article 676

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le propriétaire d'un mur non mitoyen (mur appartenant à une seule personne, contrairement au mur mitoyen qui appartient aux deux voisins), joignant immédiatement la propriété voisine, peut y pratiquer des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant (des ouvertures laissant passer la lumière mais pas la vue, ni ouvrables ni permettant de voir chez le voisin). Ces ouvertures sont soumises à des conditions techniques précises concernant leur fabrication.

Points clés

  • Condition : le mur doit être non mitoyen (appartenir uniquement au propriétaire) et joindre immédiatement la propriété du voisin
  • Les fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer avec des mailles d'un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus
  • Les fenêtres doivent aussi être équipées d'un châssis à verre dormant (vitre fixe qui ne s'ouvre pas)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Sujets liés