Code civil

Article 677

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les fenêtres ou jours (ouvertures destinées à laisser passer la lumière) doivent être placés à une hauteur minimale précise selon l'étage où ils se trouvent. Il s'applique à toute personne souhaitant créer une ouverture dans un mur pour éclairer une pièce, si ce mur est concerné par les règles de vues sur la propriété du voisin. La règle vise à limiter la possibilité de voir directement chez le voisin depuis ces ouvertures.

Points clés

  • Si l'ouverture est au rez-de-chaussée : elle doit être à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher de la pièce à éclairer.
  • Si l'ouverture est à un étage supérieur : elle doit être à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher.
  • La hauteur se mesure par rapport au plancher ou sol de la pièce concernée.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)

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