Code civil

Article 675

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'un voisin ne peut pas percer une fenêtre ou une ouverture dans un mur mitoyen (mur appartenant en commun aux deux propriétaires voisins) sans l'accord de l'autre voisin. Cette règle s'applique quelle que soit la manière dont l'ouverture est pratiquée. Elle concerne les propriétaires partageant un mur mitoyen.

Points clés

  • Interdiction de percer toute fenêtre ou ouverture dans un mur mitoyen sans le consentement de l'autre voisin
  • La règle vaut « en quelque manière que ce soit », donc pour tout type d'ouverture
  • Elle vaut même pour un « verre dormant » (vitre fixe, non ouvrante, qui ne laisse pas passer l'air)
  • Le consentement du voisin est la seule condition mentionnée pour autoriser une telle ouverture

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)

Pour aller plus loin

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