Code civil

Article 685-1

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 5 : Du droit de passage

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que le propriétaire d'un terrain qui doit supporter un droit de passage (fonds servant, c'est-à-dire le terrain sur lequel s'exerce la servitude) peut demander la suppression de cette servitude lorsque l'enclave (situation d'un terrain qui n'a plus d'accès suffisant à la voie publique) cesse d'exister. Cela s'applique quelle que soit la façon dont le passage avait été fixé à l'origine, à condition que le terrain qui en bénéficiait (fonds dominant) dispose désormais d'un accès conforme aux conditions prévues par l'article 682.

Points clés

  • Le propriétaire du fonds servant peut demander la fin de la servitude à tout moment dès que l'enclave cesse.
  • La desserte du fonds dominant doit être assurée selon les conditions de l'article 682.
  • Peu importe la manière dont l'assiette et le mode de la servitude avaient été fixés à l'origine.
  • En l'absence d'accord amiable entre les parties, c'est une décision de justice qui constate la disparition de l'enclave.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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