Code civil

Article 685

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 5 : Du droit de passage

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'emplacement et la manière d'exercer une servitude de passage (droit de passer sur le terrain d'autrui) accordée en cas d'enclave (terrain sans accès direct à la voie publique) sont fixés par trente ans d'usage continu. Il précise également que l'action en indemnité (demande de compensation financière) prévue par l'article précédent est prescriptible (soumise à un délai au-delà duquel elle n'est plus recevable), mais que le passage peut néanmoins continuer même si cette action n'est plus recevable.

Points clés

  • L'assiette et le mode du passage pour enclave se déterminent par trente ans d'usage continu.
  • L'action en indemnité, prévue par l'article précédent, est prescriptible.
  • Le passage peut continuer même si l'action en indemnité n'est plus recevable.
  • Le contenu exact de l'indemnité prévue par l'article précédent n'est pas détaillé ici, il faut se référer à cet autre article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

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