Code de la consommation

Article L121-10

Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 2 : Abus de faiblesse

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir d'elle, sans contrepartie réelle (c'est-à-dire sans rien lui donner en échange de valeur équivalente), la remise de sommes d'argent ou de valeurs mobilières (des titres financiers comme des actions ou obligations, au sens de l'article 529 du code civil). Il s'applique à toute personne qui profiterait ainsi d'une victime vulnérable.

Points clés

  • Interdiction d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne
  • La remise doit se faire sans contreparties réelles
  • Concerne les sommes en numéraire, par virement, chèques bancaires ou postaux, ordres de paiement par carte de paiement ou de crédit
  • Concerne aussi les valeurs mobilières au sens de l'article 529 du code civil
  • L'article ne précise pas les sanctions applicables

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.

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