Code de la consommation

Article L132-14

Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 3 : Abus de faiblesse › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, dans les conditions prévues par les articles L. 121-8 à L. 121-10 du Code de la consommation, constitue une infraction pénale (comportement puni par la loi). Il s'adresse aux professionnels ou personnes qui exploitent la vulnérabilité d'un consommateur lors d'une pratique commerciale.

Points clés

  • Peine encourue : emprisonnement de trois ans et amende de 375 000 euros
  • L'amende peut être augmentée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits), de manière proportionnée aux avantages tirés du délit
  • Les conditions précises de l'abus de faiblesse ou d'ignorance sont définies par les articles L. 121-8 à L. 121-10 du Code de la consommation, auxquels cet article renvoie

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne au sens des articles L. 121-8 à L. 121-10 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

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