Code de la consommation

Article L132-13

Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 3 : Abus de faiblesse › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse (le fait de profiter de la vulnérabilité ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire signer un contrat) est nul et de nul effet. Cela signifie que ce contrat est considéré comme n'ayant jamais existé juridiquement. Cette règle s'applique à toute personne victime d'un tel abus.

Points clés

  • Le contrat conclu suite à un abus de faiblesse est nul et de nul effet
  • La nullité (annulation juridique du contrat, effacé comme s'il n'avait jamais existé) est la sanction prévue par cet article
  • L'article ne précise pas les conditions permettant de caractériser l'abus de faiblesse

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

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Texte officiel · Légifrance

Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet.

Jurisprudence

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1 décision de justice référence cet article

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