Code de la consommation

Article L132-14-1

Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 3 : Abus de faiblesse › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit des peines aggravées lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance (fait de profiter de la vulnérabilité ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire prendre un engagement) est commis dans les conditions particulières mentionnées au 1° de l'article L. 121-9. Il s'applique aux auteurs de ce délit dans ce cas spécifique. Les peines de base, prévues par un autre article, sont alors renforcées.

Points clés

  • Les peines prévues au premier alinéa d'un autre article sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende
  • Cette aggravation ne s'applique que si l'abus est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 121-9 (non détaillées ici)
  • Le montant de l'amende peut être augmenté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel
  • Ce chiffre d'affaires moyen est calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 132-14 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Pour aller plus loin