Code de la consommation

Article L121-9

Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 2 : Abus de faiblesse

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir d'elle des engagements (par exemple signer un contrat), dans certaines circonstances précises listées par le texte. Il s'agit d'une protection pour les consommateurs face à des professionnels qui profiteraient de leur vulnérabilité. Les situations visées concernent notamment le démarchage, les sollicitations à domicile, les réunions organisées, ou encore les transactions conclues dans des lieux ou contextes particuliers.

Points clés

  • Interdiction d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir un engagement
  • Cas visé : démarchage par téléphone ou télécopie (fax)
  • Cas visé : sollicitation personnalisée à domicile invitant à se rendre sur un lieu de vente, avec offre d'avantages particuliers
  • Cas visé : réunions ou excursions organisées par l'auteur des faits ou pour son profit
  • Cas visé : transaction faite dans un lieu non destiné à la vente du bien ou service, dans une foire ou un salon, ou en situation d'urgence empêchant de consulter un professionnel qualifié tiers au contrat

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir des engagements :

1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;

2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;

3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;

4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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