Code de la consommation

Article L132-1

Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le délit (infraction pénale) de pratique commerciale trompeuse, tel que défini par d'autres articles du Code de la consommation, continue de produire ses effets même après la conclusion du contrat entre le professionnel et le consommateur. Cela s'applique aux personnes concernées par ce type de pratique commerciale.

Points clés

  • Le contenu de l'infraction (ce qu'est une pratique commerciale trompeuse) est défini par d'autres articles, non par celui-ci
  • L'article précise seulement que les effets de ce délit se poursuivent après la conclusion du contrat

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

27 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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