En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article définit les situations dans lesquelles une pratique commerciale est considérée comme trompeuse. Il s'agit de comportements qui créent une confusion avec un concurrent, qui reposent sur des informations fausses ou trompeuses sur le produit ou le service, qui cachent l'identité de la personne responsable de la pratique, ou qui présentent un bien comme identique à un autre vendu dans un autre État membre alors qu'il ne l'est pas. Cet article concerne les professionnels dans leurs relations avec les consommateurs.
Points clés
- Confusion créée avec un bien, service, marque, nom commercial ou signe distinctif d'un concurrent
- Fausses informations ou informations trompeuses sur l'existence, la disponibilité, les caractéristiques essentielles (qualités, composition, origine, quantité, date de fabrication, etc.), le prix, le service après-vente, les engagements du professionnel, son identité ou le traitement des réclamations
- Personne pour le compte de laquelle la pratique est réalisée non clairement identifiable
- Bien présenté comme identique à un produit vendu dans un autre État membre de l'Union européenne alors que sa composition ou ses caractéristiques diffèrent
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.