En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe les sanctions pénales applicables aux pratiques commerciales trompeuses (des méthodes de vente qui induisent le consommateur en erreur), telles que définies par d'autres articles du Code de la consommation. Les personnes qui commettent ces pratiques risquent une peine de prison et une amende, dont le montant peut être augmenté selon la gravité ou le contexte de l'infraction. Ces sanctions concernent les professionnels qui utilisent ce type de pratiques envers les consommateurs.
Points clés
- Peine de base : deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.
- L'amende peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits) ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique en cause.
- Ce taux passe à 80 % pour certaines pratiques trompeuses reposant sur des allégations environnementales (mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2).
- Si l'infraction est commise via un service de communication en ligne ou un support numérique/électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende.
- Les pratiques commerciales trompeuses concernées sont définies par d'autres articles (mentionnés dans le texte, mais non détaillés ici).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.
Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.