Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

Code de la consommation · articles L132-1 à L132-9 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L132-1Cet article dispose que le délit (infraction pénale) de pratique commerciale trompeuse, tel que défini par d'autres articles du Code de la consommation, continue de produire ses effets même après la…
  2. Art. L132-2Cet article fixe les sanctions pénales applicables aux pratiques commerciales trompeuses (des méthodes de vente qui induisent le consommateur en erreur), telles que définies par d'autres articles du…
  3. Art. L132-2-1Cet article prévoit une peine plus lourde lorsque des pratiques commerciales trompeuses (des pratiques qui induisent le consommateur en erreur) aboutissent à la signature d'un contrat.
  4. Art. L132-2-2Cet article prévoit une peine aggravée lorsque les pratiques commerciales trompeuses (mentionnées à d'autres articles du Code de la consommation) sont commises en bande organisée (groupe structuré…
  5. Art. L132-3Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  6. Art. L132-4En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs…
  7. Art. L132-5Le défaut d'exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives prévues à l'article L.
  8. Art. L132-6Pour l'application des articles L.
  9. Art. L132-7Le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées dans les conditions prévues à l'article L.
  10. Art. L132-8La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office.
  11. Art. L132-9L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.