Code de la consommation

Article L217-3

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens › Section 2 : Garantie légale de conformité pour les biens › Sous-section 1 : Droits du consommateur

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et aux critères prévus par l'article L. 217-5. Il est responsable des défauts de conformité (défauts qui font que le bien ne correspond pas à ce qui était prévu) existant déjà au moment de la livraison, dès lors qu'ils apparaissent dans un délai de deux ans à partir de celle-ci. Des règles particulières s'appliquent aux biens comportant des éléments numériques (contenu ou service numérique fourni en continu).

Points clés

  • Le vendeur répond des défauts de conformité apparus dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.
  • Pour un bien avec fourniture continue de contenu/service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans (ou durée non déterminée) : délai de deux ans à compter de la délivrance.
  • Pour un bien avec fourniture continue de contenu/service numérique pendant une durée supérieure à deux ans : le vendeur répond des défauts apparus pendant toute la période de fourniture prévue au contrat.
  • Ce délai ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour, selon les modalités prévues par l'article L. 217-19.
  • Le vendeur répond aussi, dans les mêmes délais, des défauts liés à l'emballage, au montage, ou à l'installation (si celle-ci était à sa charge, réalisée sous sa responsabilité, ou incorrecte à cause d'instructions défectueuses).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.

Pour aller plus loin