Code de la consommation

Article L217-30

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens › Section 5 : Dispositions diverses

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise que les règles sur la garantie de conformité (prévues dans ce chapitre du Code de la consommation) ne suppriment pas les autres droits du consommateur. Celui-ci garde la possibilité d'agir sur la base de la garantie des vices cachés (défaut caché rendant le bien impropre à son usage) prévue par le Code civil, ou de toute autre action juridique qui lui serait reconnue par la loi. Il traite aussi le cas où un droit d'un tiers, comme un droit de propriété intellectuelle, empêche l'utilisation normale du bien.

Points clés

  • Le consommateur peut cumuler la garantie de conformité avec l'action en garantie des vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil)
  • Il conserve aussi toute autre action contractuelle ou extracontractuelle (recours en justice basé sur un contrat ou non) que la loi lui reconnaît
  • Si des droits d'un tiers (par exemple un droit de propriété intellectuelle) empêchent ou limitent l'usage normal du bien tel que défini aux articles L. 217-4 et L. 217-5, le consommateur peut demander la nullité du contrat ou exercer une autre action, selon les règles du Code civil
  • L'article renvoie au Code civil et aux articles L. 217-4 et L. 217-5 du Code de la consommation sans en préciser le contenu ici

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions du présent chapitre ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Lorsqu'une restriction découlant de la violation des droits de tout tiers, en particulier des droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation du bien conformément aux dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-5, la nullité du contrat ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle peuvent être encourues par application des dispositions du code civil.

Pour aller plus loin