Code de la consommation

Article L242-12

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement › Sous-section 3 : Sanctions administratives

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une amende administrative (sanction financière prononcée par l'administration, sans passer par un tribunal) pour tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale. Cette sanction s'applique aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales (entreprises, sociétés).

Points clés

  • Le manquement concerne les obligations de l'article L. 221-16 relatif au démarchage téléphonique et à la prospection commerciale
  • Le montant de l'amende ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique
  • Le montant de l'amende ne peut excéder 375 000 € pour une personne morale
  • L'amende est prononcée selon les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre V du même code

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Pour aller plus loin