Code de la consommation

Article L221-17

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement › Section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les appels téléphoniques effectués par un professionnel pour démarcher (contacter en vue de vendre un produit ou service) un consommateur. Il impose des règles sur l'affichage et l'usage du numéro de téléphone utilisé pour ces appels. Un arrêté (décision ministérielle) doit préciser certaines tranches de numéros interdites à cet usage.

Points clés

  • L'utilisation d'un numéro masqué est interdite pour ce type d'appel.
  • Le numéro affiché doit être celui attribué au professionnel qui effectue ou fait effectuer l'appel.
  • Si le consommateur rappelle ce numéro, le professionnel doit s'identifier avant de facturer toute prestation autre que le prix de la communication.
  • Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, doit définir les tranches de numéros qui ne peuvent pas être utilisées par les professionnels pour ces appels.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.

Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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